Article D781-102-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0de64c98-9c78-49f6-862c-b51476279c38
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053365862/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053365862/article-d781-102-1/versions/0de64c98-9c78-49f6-862c-b51476279c38/
Sommaire de cette page
Texte
Peuvent bénéficier du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-63, selon les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 781-40, les personnes non salariées agricoles ayant mis en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dont la pension de retraite de base de droit propre prend effet :
1° Avant le 1er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, soit du droit à une pension à taux plein, soit de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ;
2° A compter du 1er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, du droit à une pension à taux plein.
La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au 1° est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ou de l'article L. 781-32, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite.
Notes
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Code rural - art. L732-24
- CITATION Code rural - art. L732-63
- CITATION Code rural - art. L781-32 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L781-40 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L781-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L781-32
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L732-63
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L732-63
- CITATION Article L732-63
- CITATION Article L732-24
- CITATION Article L732-63
- CITATION Article L732-63
- CITATION Article L781-40
- CITATION Article L732-63
- CITATION Article L781-40
- CITATION Article L781-32
- CITATION Article L781-40
- CITATION Article L781-9