Arrêté du 16 juin 2021 autorisant certains agents du ministère des armées à porter pour l'exercice de leurs fonctions des armes et munitions - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f5055d6-a95f-4a94-873a-969c62810bd6
- Début de validité
- 20 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043682842/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043682842/article-3/versions/9f5055d6-a95f-4a94-873a-969c62810bd6/
Sommaire du texte
Texte
Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation prévue à l'article 1er s'il entre dans le champ des dispositions des 1° à 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec le port d'une arme.
L'autorisation de port d'armes devient caduque lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions au titre desquelles l'autorisation a été délivrée.
Elle est nulle de plein droit lorsque l'agent entre dans le champ des dispositions des 1° à 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s'il est physiquement ou mentalement reconnu inapte au port d'une arme.
Elle peut être retirée en application de l'article R. 312-16 du même code. Le cas échéant, les préfets mentionnés au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont informés de cette décision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-21