Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 865286ad-86db-48c6-98aa-be3e764e688e
- Début de validité
- 22 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053542533/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053542533/article-8/versions/865286ad-86db-48c6-98aa-be3e764e688e/
Sommaire du texte
Texte
Le congé de naissance prévu à l'article L. 631-6 du code général de la fonction publique est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont il relève.
La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l'enfant et, s'il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 7
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L631-6 — Cible absente ou non résolue