Arrêté du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a389a80e-6e39-48a9-9950-edb28632c811
- Début de validité
- 9 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043770138/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043770138/article-1/versions/a389a80e-6e39-48a9-9950-edb28632c811/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Opération de tri : processus de séparation, au sein d'un même flux de déchets issus d'une collecte séparée, de déchets expédiés en opération de valorisation et de résidus de tri. Une opération de tri intervient à l'issue de la collecte séparée de déchets ou dans le cadre d'un traitement préliminaire à une opération de valorisation, dans une installation classée pour la protection de l'environnement en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Collecte séparée : collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation.
Flux de déchets : ensemble de déchets collectés séparément, et jugés conformes après contrôle qualité, entrant dans une opération de tri sans avoir été préalablement mélangés à d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même tri à la source.
Résidus de tri : déchets qui ne sont pas sélectionnés par l'opération de tri en vue d'une valorisation.
Déchets indésirables : déchets résiduels restant contenus dans les quantités de matières sélectionnés dans le cadre de l'opération de tri en vue de leur valorisation. Il s'agit du ou des objets ou matériaux autres que ceux ciblés dans l'opération de séparation des déchets, qui constituent une impureté et qui subsistent dans la part sélectionnée en vue d'une valorisation après l'opération de tri.
Catégories, telles que mentionnées à l'annexe du présent arrêté : classification des types d'équipements électriques et électroniques définie par la directive 2012/19/ UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, et précisée à l'article R. 543-172 du code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-172 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-172
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-172
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-172
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-172
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-172