Décret n° 2021-926 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions d'admission dans les lycées de la défense - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f85f888d-ff39-43a5-96b8-a87386e6f6e8
- Début de validité
- 15 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043790026/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043790026/article-4/versions/f85f888d-ff39-43a5-96b8-a87386e6f6e8/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux articles R. 425-9 et R. 425-21 du code de l'éducation, les élèves admis pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 dans un lycée de la défense au titre de l'aide au recrutement, dont l'inaptitude est constatée lors de la visite médicale prévue à l'article R. 425-9, s'ils n'ont pas recouvré l'aptitude requise à l'issue de leur année de scolarité, sont exclus du lycée à cette issue et définitivement exonérés des frais de trousseau et de pension dus au titre de l'année scolaire qu'ils ont accomplie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R425-21 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R425-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R425-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R425-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R425-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R425-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R425-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R425-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R425-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R425-21