Arrêté du 12 juillet 2021 d'application de l'article D. 342-23 du code de l'énergie - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 088e448c-33a6-42a6-9876-c336e9d6de2c
- Début de validité
- 15 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043791277/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043791277/article-1/versions/088e448c-33a6-42a6-9876-c336e9d6de2c/
Sommaire du texte
Texte
Dans les conditions prévues à l'article D. 342-23 du code de l'énergie, sur demande du producteur ou du demandeur du raccordement, le gestionnaire de réseau propose, si les capacités du réseau le permettent, une offre de raccordement alternative à l'offre de référence dont la puissance garantie en injection est inférieure à la puissance de raccordement demandée.
Les limites en injection de l'offre de raccordement alternatif respectent les seuils suivant :
1° La puissance minimale non garantie en injection est inférieure ou égale à 30 % de la puissance de raccordement demandée ;
2° L'énergie écrêtée annuellement ne dépasse pas 5 % de la production annuelle de l'installation raccordée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. D342-23 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D342-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D342-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D342-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D342-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D342-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D342-23