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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)
  4. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  5. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  6. II. - RESSOURCES AFFECTÉES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  7. Article 22

LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 juillet 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 320ed3eb-0d21-43fc-8911-84d1614ec958
Début de validité
21 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043829170/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043829170/article-22/versions/320ed3eb-0d21-43fc-8911-84d1614ec958/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section

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      2. II. - RESSOURCES AFFECTÉES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Consulter cette section
        1. Article 21
        2. Article 22
        3. Article 23
        4. Article 24
        5. Article 25
        6. Article 26
    2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section

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      2. II. - RESSOURCES AFFECTÉES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Consulter cette section
        1. Article 21
        2. Article 22
        3. Article 23
        4. Article 24
        5. Article 25
        6. Article 26
    2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le Département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2020 ou en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19.
II. - La dotation prévue au I s'applique aux pertes de recettes :
1° De l'octroi de mer régional prévu à l'article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales.
III. - Pour le calcul de la dotation prévue au I du présent article, il n'est pas tenu compte des pertes de recettes de l'octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation ayant pour origine une mesure d'exonération, d'abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l'exercice 2020 ou de l'exercice 2021 sur délibération de la collectivité compétente.
IV. - Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n'est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l'octroi de mer régional mise en œuvre, au titre de l'exercice 2020 ou de l'exercice 2021, sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane.
V. - Le versement de la dotation prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années 2017 à 2019.
VI. - Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal, en 2020, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.
VI bis. - Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.
VII. - Au titre de l'année 2020, la dotation fait l'objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d'un acompte versé en 2020, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes de l'octroi de mer régional, et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l'exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.
Au titre de l'année 2021, la dotation fait l'objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l'octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2020 Version 22 — MODIFIE
  2. 21 juillet 2021 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 13

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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