Code rural et de la pêche maritime - Article R716-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6acf6bd-ce3c-45b1-bebf-292f5bd27d78
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043841415/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043841415/article-r716-19/versions/d6acf6bd-ce3c-45b1-bebf-292f5bd27d78/
Sommaire du texte
Texte
L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :
1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs ;
2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 154-6 du code de la construction et de l'habitation et évitent les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau ;
3° La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres ;
4° L'hébergement est équipé de fenêtres ou autres ouvrants transparents donnant directement sur l'extérieur, étanches à l'eau et maintenus en bon état. Les pièces destinées au sommeil sont munies d'un dispositif d'occultation ;
5° Les couloirs et les escaliers permettent l'évacuation des locaux sans risque, en cas d'incendie, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail ;
6° Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder sans danger et librement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-937 du 30 septembre 2003 - art. 3, v. init.
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Citations
- CITATION Code rural - art. R716-25 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R719-7 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4411-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R154-6
- CITATION dispositions de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article R4411-6
- CITATION Article R4411-6
- CITATION Article R4411-6
- CITATION Article R154-6