Article 9
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- Version
- Mise à jour en retard — 9997a176-6028-4c68-ae12-884d1caa9652
- Début de validité
- 7 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025114180/2011-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025114180/article-9/versions/9997a176-6028-4c68-ae12-884d1caa9652/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et sous sa présidence un conseil de l'ordre des Arts et des lettres dont les membres sont commandeurs de droit.
Le conseil de l'ordre donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et des règlements. L'avis conforme du conseil est en outre requis préalablement à toute décision de suspension ou d'exclusion de l'ordre.
II. ― Le conseil comprend, outre son président :
1° Sept membres de droit :
a) Le secrétaire général ;
b) Le directeur général des patrimoines ;
c) Le directeur général de la création artistique ;
d) Le directeur général des médias et des industries culturelles ;
e) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ;
f) Le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles ;
g) Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Huit membres nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois :
a) Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
b) Sept personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de la culture et de la communication.
III. ― Pour les membres mentionnés au 2° du II, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
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