Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b358a2a-e2d6-4785-bd42-4a903e00d40b
- Début de validité
- 8 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032852825/2016-07-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032852825/article-1/versions/1b358a2a-e2d6-4785-bd42-4a903e00d40b/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Les seuils d'activité et le niveau plafond de densité mentionnés au I de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique sont fixés comme suit :
1° Le seuil mentionné au 1° est fixé à 5 500 séjours. Ce seuil est mesuré sur la base des données d'activité, disponibles au 15 février de l'année civile considérée, suivantes :
a) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les données d'activité mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ;
b) Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R. 162-42-2 du même code ;
2° Le niveau plafond de densité visé au c du 2° de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique est fixé à 150 personnes au kilomètre carré.
II.-Pour le calcul de la dotation forfaitaire annuelle garantie mentionnée au 1° de l'article R. 162-42-7-2 du code de la sécurité sociale, la fraction mentionnée au 1° du I de l'article R. 162-42-7-3 du même code est fixée à 80 %.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. R6111-24 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-7-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-7-3 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-42-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-42-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-42-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-42-7-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-42-7-3