Code du travail - Article L4623-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93fc04be-e558-485f-96c1-f1bb5c436b21
- Début de validité
- 31 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043891765/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043891765/article-l4623-10/versions/93fc04be-e558-485f-96c1-f1bb5c436b21/
Sommaire du texte
Texte
L'infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou dispose de l'autorisation d'exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Il dispose d'une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d'Etat.
Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d'une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l'employeur prend en charge le coût de la formation.
L'employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu'il recrute.
Les tâches qui sont déléguées à l'infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.
Notes
Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le IV de l’article 34 de la loi susmentionnée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 34 (VD)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 34