Code du sport - Article R241-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9602f9af-c672-4e33-88f7-47db027e060c
- Début de validité
- 4 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043907543/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043907543/article-r241-21/versions/9602f9af-c672-4e33-88f7-47db027e060c/
Sommaire du texte
Texte
Le président de la formation désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Art. 21 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 - art. 21 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 73
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 73