LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (1) - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f6d7c68-efdc-41c2-9fbc-7b37e50e42bb
- Début de validité
- 7 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043910676/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043910676/article-15/versions/2f6d7c68-efdc-41c2-9fbc-7b37e50e42bb/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et au I de l'article 12 de la présente loi. L'avis du comité social et économique peut intervenir après que l'employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations sur lesdites mesures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.