Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c46a235c-240b-4b65-9de6-794a18b12510
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043938743/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043938743/article-18/versions/c46a235c-240b-4b65-9de6-794a18b12510/
Sommaire du texte
Texte
Le maître d'ouvrage établit, en version informatique, à partir d'un logiciel respectant les exigences de l'article 12, au plus tard à l'achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale.
Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale à établir sont décrits en annexe VI.
Dans le cas, relevant du titre IV du présent arrêté, de l'application des exigences du présent arrêté selon un procédé ou un mode d'application simplifié approuvé, le procédé ou le mode d'application simplifié précise le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale à établir.
Ces données sont conservées et transmises par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 172-8 du code de la construction et de l'habitation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R172-8 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R172-8