Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes. - Article 4-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac2dab08-e698-4a73-8beb-a755a8e4976d
- Début de validité
- 26 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043972214/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043972214/article-4-2/versions/ac2dab08-e698-4a73-8beb-a755a8e4976d/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'il constate qu'une association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 ne prévoit pas dans son objet l'accomplissement d'activités en relation avec l'exercice public d'un culte, met en demeure l'association, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut, si l'association n'a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 73
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1789 du 23 décembre 2021 - art. 5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 73
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5