Code de l'environnement - Article L228-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f010647-e710-4f5f-bc89-ca2e41ba1c29
- Début de validité
- 25 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043976848/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043976848/article-l228-3/versions/6f010647-e710-4f5f-bc89-ca2e41ba1c29/
Sommaire du texte
Texte
A l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.
Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu'ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l'obligation découlant du premier alinéa.
Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l'un de ces plans ou schémas, le besoin est réputé avéré. Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité, au sens de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 120
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 2012 - art. 6 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2213-4-1 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. D228-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R122-17 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2334-12 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 120
Citations
- CITATION Article L2213-4-1
- CITATION Article L2213-4-1
- CITATION Article L2213-4-1