Article 24-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 82400b91-564c-428d-963c-aaf20be5a94b
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028807576/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028807576/article-24-4/versions/82400b91-564c-428d-963c-aaf20be5a94b/
Sommaire de cette page
Texte
Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'un audit énergétique prévu à l'article L. 134-4-1 du même code la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique.
Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du conseil syndical.
L'obligation prévue au premier alinéa est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux, inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale en application de l'article L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation, comporte des travaux d'économie d'énergie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (VD)
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R138-1 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-4-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L731-2 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L731-2