Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 24-4

Article 24-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017
Fin de vigueur
1 juillet 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 82400b91-564c-428d-963c-aaf20be5a94b
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028807576/2017-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028807576/article-24-4/versions/82400b91-564c-428d-963c-aaf20be5a94b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'un audit énergétique prévu à l'article L. 134-4-1 du même code la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique.

Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du conseil syndical.

L'obligation prévue au premier alinéa est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux, inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale en application de l'article L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation, comporte des travaux d'économie d'énergie.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 juillet 2010 Version 24-4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 24-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2021 Version 24-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 24-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (VD)

Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R138-1 (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-4-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L731-2 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L731-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données