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  3. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
  5. Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits.
  6. Article 24 bis

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 24 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 août 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 638c0481-8390-40f0-a054-4cc802825fc7
Début de validité
26 août 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982451/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043982451/article-24-bis/versions/638c0481-8390-40f0-a054-4cc802825fc7/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION Consulter cette section
    1. Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 24 bis
    2. Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. Consulter cette section

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    3. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. Consulter cette section

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    4. Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. Consulter cette section

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    5. Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION Consulter cette section
    1. Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 24 bis
    2. Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. Consulter cette section

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    3. Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. Consulter cette section

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    4. Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. Consulter cette section

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    5. Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d'un autre crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou d'un crime de guerre défini aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque :

1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ;

Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 juillet 1990 Version 24 bis — MODIFIE
  2. 1 mars 1994 Version 24 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 novembre 2014 Version 24 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 janvier 2017 Version 24 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 26 août 2021 Version 24 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  6. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  7. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  8. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  9. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  10. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  11. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source
  12. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source
  13. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source
  14. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source
  15. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 38

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2026 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 397-6 (VT)
  • CITATION Code pénal - art. 131-35

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 38

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juillet 2026 à 22h43
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08
Identifiant de l’import Jurisfac
3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Archive
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