Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Article 24 bis
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 638c0481-8390-40f0-a054-4cc802825fc7
- Début de validité
- 26 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982451/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043982451/article-24-bis/versions/638c0481-8390-40f0-a054-4cc802825fc7/
Sommaire du texte
Texte
Seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d'un autre crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou d'un crime de guerre défini aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque :
1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ;
Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
Le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 38
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1700 du 15 décembre 2017 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2026 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 397-6 (VT)
- CITATION Code pénal - art. 131-35
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 38
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35