Code des postes et des communications électroniques - Article R20-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9ef9747-1fe6-474e-8171-6c9eb2526ccf
- Début de validité
- 3 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044015558/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044015558/article-r20-29/versions/d9ef9747-1fe6-474e-8171-6c9eb2526ccf/
Sommaire du texte
Texte
I. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l'article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation concernée par le dossier.
II. – Le dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l'article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au D du II du même article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l'installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation.
III. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier d'information transmis, en informe ceux-ci lors de la transmission du dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations doivent être recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier.
Les observations formulées par les habitants sur le dossier d'information sont transmises, le cas échéant, aux membres de l'instance de concertation prévue au F du II de l'article L. 34-9-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 6
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L34-9-1
- CITATION Article L34-9-1
- CITATION Article L34-9-1
- CITATION Article L34-9-1
- CITATION Article L34-9-1
- CITATION Article L34-9-1
- CITATION Article L34-9-1
- CITATION Article L34-9-1
- CITATION Article L34-9-1
- CITATION Article L34-9-1