Code des postes et des communications électroniques - Article R1-1-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32dd0562-0aff-4df9-9596-43ca2c6d0fa6
- Début de validité
- 3 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044016136/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044016136/article-r1-1-18/versions/32dd0562-0aff-4df9-9596-43ca2c6d0fa6/
Sommaire du texte
Texte
La Poste institue un médiateur rattaché directement au président et nommé par celui-ci pour une durée supérieure à deux ans. Le médiateur peut être saisi sans frais par les usagers dont les réclamations ont fait l'objet d'un rejet définitif. Il émet son avis dans un délai de deux mois sur les situations qui lui sont soumises.
Le médiateur dispose des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il ne peut être démis que pour faute grave et avec l'accord du conseil d'administration.
Il publie des recommandations et transmet chaque année un bilan statistique et qualitatif de son activité au président de La Poste, au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-274 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes et télécommunications
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13