Code de la sécurité sociale - Article R221-2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c8f2286-d6f9-4606-9fae-2d12d7c30371
- Début de validité
- 6 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 février 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 02h46 — be8011d1-7c96-4449-b40d-97752464716f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044021946/2026-02-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044021946/article-r221-2/versions/8c8f2286-d6f9-4606-9fae-2d12d7c30371/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :
1° Treize représentants des assurés sociaux ;
2° Treize représentants des employeurs ;
3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
6° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et quatre représentants du personnel, élus à raison de deux représentants des employés et assimilés, un représentant des praticiens-conseils, y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, et un représentant des cadres et assimilés.
Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.
Notes
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1153 du 4 septembre 2021.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. L811-3
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R211-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R231-0 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D221-1
- CONCORDE Article D221-1
- CONCORDE Article D221-1
- CONCORDE Article D221-1
- CONCORDE Article D221-1
Transferts
- TRANSFERE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L811-3
- CITATION Article L811-3
- CITATION Article L811-3
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R211-1