Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1). - Article 43
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 7d8c7083-cc7e-4c4d-8d32-f9d81c18eb8b
- Début de validité
- 10 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2025 à 22h21
- Import Jurisfac
- 17 septembre 2026 à 22h42 — c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044032882/2022-02-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044032882/article-43/versions/7d8c7083-cc7e-4c4d-8d32-f9d81c18eb8b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat ou en vue de l'exercice des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel, les administrations et les établissements publics de l'Etat peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé.
Lorsque la mise à disposition intervient dans le cadre du service national universel, la durée cumulée totale des mises à disposition ne peut être supérieure à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.
Toute mise à disposition est assortie du remboursement par l'Etat ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et donne lieu à la passation d'une convention avec leurs employeurs.
Les personnels mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 42 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-3-1 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42