Code du travail - Article L7122-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ec02ab8-9590-4b59-b942-24e3dcd99e9c
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mars 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 01h32 — f3b30e5a-bdac-4390-8df1-50a276593761
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044056626/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044056626/article-l7122-4/versions/8ec02ab8-9590-4b59-b942-24e3dcd99e9c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, celle-ci est tenue de remplir des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, le représentant légal ou toute autre personne désignée par la structure est tenu de remplir des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.
En cas de cessation de fonctions, pendant le délai de validité de la déclaration, de la personne tenue de remplir les conditions de compétence ou d'expérience mentionnées au deuxième alinéa, l'entrepreneur de spectacles en informe l'administration, ainsi que des nom et qualités de la personne qui la remplace. L'administration peut alors, si elle estime que les conditions de compétence ou d'expérience ne sont plus remplies, s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration dans les conditions et délais fixés par le décret prévu à l'article L. 7122-17.
II.-La personne déclarante ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale et doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat lorsqu'elle est soumise à cette obligation.
III.-La déclaration d'activité d'entreprise de spectacles vivants établit que les obligations en matière de sécurité des lieux de spectacles sont respectées.
Notes
Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2339 1945-10-13 art. 5 alinéa 2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 - art. 5 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 35
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7122-16 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L7122-17
- CITATION Code du travail - art. L7122-3 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R7122-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7122-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7122-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 35
Citations
- CITATION Article L7122-17
- CITATION Article L7122-17