Article D723-162
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91a17796-15fa-44b1-824c-5020768a4397
- Début de validité
- 22 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006596990/2005-04-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006596990/article-d723-162/versions/91a17796-15fa-44b1-824c-5020768a4397/
Sommaire de cette page
Texte
Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.
A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 63-379 1963-04-06 art. 8
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible