Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35ffd244-07ab-4bee-801b-eff1adb572cc
- Début de validité
- 1 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044133123/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044133123/article-14/versions/35ffd244-07ab-4bee-801b-eff1adb572cc/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé qui accèdent au corps des infirmiers anesthésistes après réussite du concours mentionné au 2° de l'article 4 sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des II et III du présent article.
II.-Les fonctionnaires relevant du premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier grade du corps des infirmiers anesthésistes conformément au tableau de correspondance suivant :
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SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers anesthésistes |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
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11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
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10e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
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9e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
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8e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
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7e échelon |
5e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
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6e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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5e échelon |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
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4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
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3e échelon à partir d'un an |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
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3e échelon à partir de 6 mois et avant un an |
1er échelon |
Sans ancienneté |
III.-Les fonctionnaires relevant du deuxième ou du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés respectivement au premier ou deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Par exception aux alinéas précédents, les fonctionnaires relevant du premier échelon du deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier échelon du premier grade du corps des infirmiers anesthésistes sans ancienneté. Les fonctionnaires relevant du premier échelon du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés au premier échelon du deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes sans ancienneté.
Notes
Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14