Décret n° 2021-1314 du 8 octobre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 855fa401-2f47-42e2-b250-39537e06c2a0
- Début de validité
- 11 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044188103/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044188103/article-4/versions/855fa401-2f47-42e2-b250-39537e06c2a0/
Sommaire du texte
Texte
I. − Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations visées au I de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le procureur national antiterroriste ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
2° Le procureur général près la cour d'appel de Paris ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
3° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
4° Pour les seules personnes suivies en milieu ouvert ou sous écrou, le directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
5° Pour les seules personnes mineures au moment des faits, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que son adjoint ;
6° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui.
II. − Peuvent également avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations visées au II de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le procureur national antiterroriste ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
2° Le procureur général près la cour d'appel de Paris ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
3° Pour les seules personnes suivies en milieu ouvert ou sous écrou, le directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.