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  3. Décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Ecrins aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006
  4. TITRE III : ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DES ECRINS
  5. Article 24

Décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Ecrins aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 - Article 24

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1885baff-11f9-41b9-b687-71b59aad7beb
Début de validité
13 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044189611/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044189611/article-24/versions/1885baff-11f9-41b9-b687-71b59aad7beb/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DELIMITATION Consulter cette section

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  2. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC Consulter cette section

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  3. TITRE III : ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DES ECRINS Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 25
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DELIMITATION Consulter cette section

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  2. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC Consulter cette section

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  3. TITRE III : ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DES ECRINS Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 25
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte

I. ― Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de cinquante-six membres, ainsi répartis :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes ;

b) Un représentant du ministre de la défense ;

c) Le commissaire à l'aménagement des Alpes ;

d) Le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hautes-Alpes ;

e) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;

f) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé du tourisme ;

g) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé des sports ;

h) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé de la culture ;

i) Deux représentants de l'administration départementale de l'Etat, dont un en charge de l'agriculture et un en charge de l'équipement.


2° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales :

a) Les maires des communes de La Chapelle-en-Valgaudémar et Vallouise-Pelvoux (Hautes-Alpes) et le maire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans (Isère) ;

b) Treize maires, à l'exclusion des maires mentionnés au a, ou représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ayant la qualité de représentant d'une commune comprise en tout ou partie dans le cœur du parc ou ayant adhéré à la charte du parc, dont neuf pour le département des Hautes-Alpes, élus dans chaque département, par l'ensemble des maires et présidents de groupements concernés ;

c) Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

d) Le président du conseil départemental des Hautes-Alpes, le président du conseil départemental de l'Isère ;

e) Quatre conseillers généraux désignés par leur assemblée, dont trois pour le département des Hautes-Alpes ;

3° Vingt et une personnalités :

a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ;

b) Treize personnalités à compétence locale :

― deux personnalités compétentes en matière d'agriculture, une pour chaque département ;

― une personnalité compétente en matière de tourisme ;

― une personnalité compétente en matière d'activités commerciales exercées dans le parc national ;

― une personnalité compétente en matière d'activités professionnelles de sport et de loisir exercées dans le parc national ;

― deux représentants d'associations de protection de l'environnement, un pour chaque département ;

― deux personnalités compétentes en matière de sports de nature, une de chaque département ;

― un représentant des chasseurs ;

― un représentant des pêcheurs ;

― un représentant des propriétaires fonciers dans le cœur du parc ;

― un habitant du parc ;

c) Sept personnalités à compétence nationale :

― six personnalités appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique, dont au moins trois désignées sur proposition du Conseil national de la protection de la nature ;

― un représentant de l'Office national des forêts ;

4° Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l'établissement public du parc.

II. ― Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

Les maires mentionnés au a du 2° du I, les présidents des conseils régionaux et des conseils départementaux peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante. Les autres représentants des collectivités territoriales sont nommés avec un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Le président du conseil scientifique de l'établissement public et les personnalités désignées à raison de leur compétence peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration. Ces mandats ne sont toutefois pas compris dans le calcul du quorum prévu à l'article R. 331-28 du code de l'environnement.

Le préfet de l'Isère ou son représentant et le président du conseil économique, social et culturel assistent aux séances avec voix consultative.

Notes

Conformément à l’article 5 du décret 2021-1320 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des conseils d'administration des parcs concernés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 avril 2009 Version 24 — MODIFIE
  2. 22 mars 2015 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2020 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 octobre 2021 Version 24 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1320 du 11 octobre 2021 - art. 2

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R*331-28

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-28

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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