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  3. Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.
  4. Article 2

Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0fc9a9ef-5467-49df-b96b-50f8c9a96c86
Début de validité
15 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044204735/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044204735/article-2/versions/0fc9a9ef-5467-49df-b96b-50f8c9a96c86/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel des personnes mentionnés à l'article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%.

Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus bénéficiaires d'une seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.

Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe ou d'une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.

Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10%.

Pour les professeurs contractuels de première et deuxième catégorie, les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 1999 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2016 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 octobre 2021 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1327 du 12 octobre 2021 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1036 du 26 août 2005 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-927 du 12 septembre 2008 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 2012 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2012 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 août 2012 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1172 du 29 août 2016 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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