Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0fc9a9ef-5467-49df-b96b-50f8c9a96c86
- Début de validité
- 15 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044204735/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044204735/article-2/versions/0fc9a9ef-5467-49df-b96b-50f8c9a96c86/
Sommaire du texte
Texte
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel des personnes mentionnés à l'article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%.
Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus bénéficiaires d'une seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.
Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe ou d'une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10%.
Pour les professeurs contractuels de première et deuxième catégorie, les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1327 du 12 octobre 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1036 du 26 août 2005 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-927 du 12 septembre 2008 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 2012 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2012 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 août 2012 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1172 du 29 août 2016 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2