Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22bd55a5-9580-41fd-9260-895151559259
- Début de validité
- 1 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2025 à 22h02
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 05h16 — 1b9a2e9b-c88a-485a-bc20-2bdc9a9dc3c4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044263126/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044263126/article-9/versions/22bd55a5-9580-41fd-9260-895151559259/
Sommaire du texte
Texte
a) Les utilisateurs doivent être autorisés à recevoir et à utiliser les produits par décision du directeur régional des douanes territorialement compétent au regard du lieu de réception et d'utilisation.
Cette autorisation, valable cinq ans, renouvelable à l'initiative de l'utilisateur, désigne, pour chacun des lieux d'utilisation des produits, un bureau de douane de rattachement.
b) Les demandes d'autorisation doivent comporter les indications suivantes :
-la raison sociale, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou une attestation de régularité fiscale pour une personne morale et l'adresse de l'utilisateur ;
-la position tarifaire des produits par référence au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, et éventuellement leur dénomination commerciale ;
-la nature de l'utilisation envisagée ;
-la description du processus de fabrication, y compris le taux de perte, lorsque les produits sont utilisés comme matières premières ;
-les quantités annuelles de produits qu'il est prévu d'utiliser ;
-l'indication de l'endroit où la réception et l'utilisation des produits doivent avoir lieu ;
-la description des moyens de stockage des produits ;
-l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés ;
-le cas échéant, la nature des produits, des résidus ou des déchets obtenus ainsi que leur destination.
Les demandes d'autorisation peuvent être complétées par les éléments que le directeur régional des douanes estime nécessaires pour leur instruction.
Notes
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 21 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 94-126 du 11 février 1994 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (VD)
- CITATION Code des douanes - art. 265
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3