Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8308038-842c-40ee-b5be-a2d93f1d46fb
- Début de validité
- 27 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043057235/2021-01-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043057235/article-2/versions/e8308038-842c-40ee-b5be-a2d93f1d46fb/
Sommaire de cette page
Texte
L'attestation d'identification visée à l'article 1er est délivrée par le directeur régional des douanes territorialement compétent.
Les opérateurs étrangers déposent leur demande auprès de la direction régionale de Paris Est.
L'attestation est délivrée pour cinq ans, au vu d'un dossier déposé, comprenant les pièces suivantes :
- extrait K bis original du registre du commerce et des sociétés ou extrait D1 du répertoire des métiers. A défaut, les pêcheurs professionnels en eaux intérieures, produisent un avis de situation au répertoire SIREN ;
- titre de navigation de chaque bateau exploité, qui peut être un certificat communautaire, un certificat de visite des bateaux du Rhin, un certificat de bateau, ou un titre de « plaisance » si détenu par un pêcheur professionnel en eaux intérieures ;
- descriptif par le demandeur de l'activité qu'il exerce.
- les pêcheurs professionnels présentent une carte de membre de pêcheur professionnel d'une association agréée au sens de l'article R.434-39 du code de l'environnement ainsi qu'un document permettant d'identifier le bateau.
Les opérateurs exécutant des missions de service public justifient de leur activité par la présentation de la carte de circulation mentionnée à l'article R. 4221-4 du code des transports.
Les titulaires de l'attestation d'identification visée dans le présent article ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif de la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée.
Toute modification des informations contenues dans le dossier de demande est soumise à délivrance d'une nouvelle attestation, prise dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.
A l'issue du délai de validité de cinq ans, le renouvellement donne lieu au préalable au dépôt d'un nouveau dossier adressé à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de l'attestation initiale.
En cas de cessation d'activité, le titulaire de l'attestation d'identification en informe immédiatement le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent qui prend acte de cette cessation d'activité sous la forme d'une lettre simple adressée au titulaire accusant réception des informations et constatant donc la cessation d'activité et la caducité de l'attestation d'identification y afférente.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R434-39
- CITATION Code des transports - art. R4221-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R434-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4221-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4221-4