Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ba0169f-3d18-439a-8714-b104f59b9cd4
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044267937/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044267937/article-11/versions/0ba0169f-3d18-439a-8714-b104f59b9cd4/
Sommaire du texte
Texte
Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Leur recrutement s'effectue :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 6, aux candidats titulaires d'une licence, d'un diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 6, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires et aux magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans au moins de services publics.
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
Ne peuvent toutefois être admis à concourir les élèves ou anciens élèves ayant déjà bénéficié de la formation initiale dispensée à l'Institut national du patrimoine et n'ayant pas été titularisés dans leur corps ou cadre d'emplois.
Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être ni inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes au titre des concours externes.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être reportées, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité ou, en cas d'impossibilité, sur les autres spécialités ouvertes au titre de l'un ou de l'autre concours.
Les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les épreuves d'admissibilité peuvent être communes aux différentes spécialités.
Les conditions d'organisation matérielle du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les candidats ne peuvent concourir la même année dans plus de deux spécialités mentionnées à l'article 6.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2