Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 583fea49-fc93-4e85-a713-d495c7f8d652
- Début de validité
- 30 août 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026329376/2012-08-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026329376/article-6/versions/583fea49-fc93-4e85-a713-d495c7f8d652/
Sommaire de cette page
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et du décret n° 59-308 du 14 février 1959, l'avancement d'échelon des adjoints d'enseignement a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
|
ECHELON |
GRAND CHOIX |
CHOIX |
ANCIENNETE |
|
Du 1er au 2e échelon |
- |
- |
1 an. |
|
Du 2e au 3e échelon |
1 an |
- |
1 an 6 mois. |
|
Du 3e au 4e échelon |
1 an |
- |
1 an 6 mois. |
|
Du 4e au 5e échelon |
2 ans |
- |
2 ans 6 mois. |
|
Du 5e au 6e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois. |
|
Du 6e au 7e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois. |
|
Du 7e au 8e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois. |
|
Du 8e au 9e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans 6 mois |
4 ans. |
|
Du 9e au 10e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans 6 mois. |
4 ans 6 mois. |
|
Du 10e au 11e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans 6 mois. |
4 ans 6 mois. |
Le recteur établit pour chaque année scolaire :
a) Une liste des adjoints d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promu au grand choix. Les promotions sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires inscrits sur cette liste ;
b) Une liste des adjoints d'enseignement atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promu au choix.
Les promotions sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires inscrits sur cette liste ;
c) Les adjoints d'enseignement qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
En outre, il est dressé une liste propre aux personnels détachés. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 susvisé.
Notes
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : L'article 6 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-308 du 14 février 1959
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-421 du 2 mai 1961
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ordonnance 1959-02-04 art. 27 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible