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Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 janvier 2010
Fin de vigueur
29 décembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ef3aa462-2e47-4b74-aeeb-0d1853639672
Début de validité
14 janvier 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021671938/2010-01-14
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021671938/article-7/versions/ef3aa462-2e47-4b74-aeeb-0d1853639672/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.


Les conditions d'inscription sur la liste sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.


Les candidatures sont transmises au ministre chargé de l'éducation accompagnées des avis motivés formulés par :


a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;


b) Le recteur, en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, ou le chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.


Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues au titre du présent article.


Lorsque le nombre des recrutements dans le corps par voie de concours n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1991 Version 7 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1998 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 janvier 2010 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 décembre 2018 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2020 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 octobre 2020 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 octobre 2021 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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