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  5. Article 25

Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b3e4ff5c-30d3-446c-a5d0-0cbae602d5a9
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268762/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268762/article-25/versions/b3e4ff5c-30d3-446c-a5d0-0cbae602d5a9/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Position de non-activité et délégation. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Obligations de service Consulter cette section
    1. Article 30
    2. Article 22
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Article 25
    6. Article 26
    7. Article 26-1
    8. Article 27
    9. Article 27-1
    10. Article 28
    11. Article 29
    12. Article 30-1
    13. Article 31
    14. Article 31-1
    15. Article 31-2
    16. Article 32
  7. CHAPITRE VII : Détachement Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : Dispositions finales Consulter cette section

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  10. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Position de non-activité et délégation. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Obligations de service Consulter cette section
    1. Article 30
    2. Article 22
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Article 25
    6. Article 26
    7. Article 26-1
    8. Article 27
    9. Article 27-1
    10. Article 28
    11. Article 29
    12. Article 30-1
    13. Article 31
    14. Article 31-1
    15. Article 31-2
    16. Article 32
  7. CHAPITRE VII : Détachement Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : Dispositions finales Consulter cette section

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  10. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.

Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

Les professeurs de lycée professionnel nommés à la hors-classe de leur corps sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.

Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.

Les professeurs de lycée professionnel qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.

Toutefois, les professeurs de lycée professionnel rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

L'autorité compétente classe les professeurs de lycée professionnel mentionnés à l'article 20-2.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 novembre 1992 Version 25 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2000 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2010 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2017 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 octobre 2021 Version 25 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 70

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 70

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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