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  5. Article 17

Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. - Article 17

Version historique

En vigueur depuis le
29 octobre 2021
Fin de vigueur
1 janvier 2025

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Informations de vérification

Version
Version historique — 90af454f-c292-4013-975a-b666ad6616f0
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268805/2024-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268805/article-17/versions/90af454f-c292-4013-975a-b666ad6616f0/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 17
    4. Article 18
  5. Chapitre V : Dispositions relatives à la nomination, l'évaluation et la mutation. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions relatives au détachement. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales. Consulter cette section

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  9. Article 40
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 17
    4. Article 18
  5. Chapitre V : Dispositions relatives à la nomination, l'évaluation et la mutation. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions relatives au détachement. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales. Consulter cette section

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  9. Article 40
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d'avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier :

1° Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d'établissement dont un obligatoirement au sein d'un établissement mentionné à l' article L. 421-1 du code de l'éducation . Sont pris en compte les services accomplis dans un établissement scolaire français à l'étranger figurant sur la liste établie dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du même code, au lycée Comte de Foix en Principauté d'Andorre, dans un établissement relevant du ministère de l'agriculture, ou au sein d'une maison d'éducation de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

2° Avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ;

3° Avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d'établissement dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;

4° Avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.

Les conditions d'accès à l'échelon spécial s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2001 Version 17 — ABROGE
  2. 1 septembre 2017 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2020 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2020 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 octobre 2021 Version 17 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-955 du 10 mai 2017 - art. 20 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2021 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'éducation - art. L421-1
  • CITATION Code de l'éducation - art. L452-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L452-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L452-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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