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  3. Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur
  4. Chapitre II : Recrutement
  5. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication
  6. Article 10

Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5f78c9a4-a5a1-43eb-abb7-6204202c228e
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269378/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269378/article-10/versions/5f78c9a4-a5a1-43eb-abb7-6204202c228e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
    3. Section 3 : Dispositions communes Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    2. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
    3. Section 3 : Dispositions communes Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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Texte



I. ― Les techniciens de classe supérieure des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux fonctions dévolues aux techniciens de classe supérieure des systèmes d'information et de communication.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Par voie d'un examen professionnel, accessible aux agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur relevant du premier et du deuxième groupe et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

II. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2012 Version 10 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2021 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 11 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 120

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 120

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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