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Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021
Fin de vigueur
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9b804262-0cb3-4152-9bb9-80167ef798ad
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2026 à 21h53
Import Jurisfac
2 novembre 2026 à 21h20 — d40610ab-42ca-4921-8b1d-ff223ee27153
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038082922/2021-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038082922/article-5/versions/9b804262-0cb3-4152-9bb9-80167ef798ad/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. ― Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont recrutés :
1° Par deux concours distincts ouverts respectivement :
a) Le premier, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours externe d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou justifiant d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) Le second, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours.
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

2° Dans la proportion maximale d'un tiers des nominations prononcées en application du 1° :
a) Par examen professionnel ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon lorsqu'ils relèvent du premier grade ;
b) Au choix :
- parmi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui ont accompli au moins six ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon ;
- parmi les chefs des services d'insertion et de probation du ministère de la justice qui sont parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifient de dix ans au moins de services effectifs dans les corps de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou de chef des services d'insertion et de probation.

II. ― La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées au titre du 2° du I.
Les nominations au titre du b du 2° du I sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie, par ordre de mérite, par le ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 2° du I, le nombre de postes offerts chaque année à ce titre ne peut être inférieur à 1 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2011 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 février 2019 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2021 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 octobre 2021 Version 5 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2027 Version 5 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 18h02Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 18h02Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 18h02Correction des données source
  4. Connue le 24 septembre 2026 à 18h02Correction des données source
  5. Connue le 2 novembre 2026 à 21h20Correction des données source
  6. Connue le 2 novembre 2026 à 21h20Correction des données source
  7. Connue le 2 novembre 2026 à 21h20Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-51 du 30 janvier 2019 - art. 15 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 octobre 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
2 novembre 2026 à 21h20
Identifiant de l’import Jurisfac
d40610ab-42ca-4921-8b1d-ff223ee27153
Archive
LEGI_20261029-215000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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