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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes
  5. Section II : Stage avant titularisation.
  6. Article 133

Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. - Article 133

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Version
Mise à jour en retard — f6e08f5b-44ad-44da-82f6-9df3d171ca73
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044270077/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044270077/article-133/versions/f6e08f5b-44ad-44da-82f6-9df3d171ca73/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section
    1. Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. Consulter cette section

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    2. Section II : Stage avant titularisation. Consulter cette section
      1. Article 133
    3. Section IV : Avancement de grade. Consulter cette section

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    4. Section VI : Positions. Consulter cette section

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    5. Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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    6. Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. Consulter cette section

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    7. Section IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 174
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions statutaires communes Consulter cette section
    1. Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. Consulter cette section

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    2. Section II : Stage avant titularisation. Consulter cette section
      1. Article 133
    3. Section IV : Avancement de grade. Consulter cette section

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    4. Section VI : Positions. Consulter cette section

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    5. Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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    6. Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. Consulter cette section

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    7. Section IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 174
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage , être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 janvier 1995 Version 133 — MODIFIE
  2. 3 février 2002 Version 133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 mars 2002 Version 133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 décembre 2005 Version 133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 3 mai 2007 Version 133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2011 Version 133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2017 Version 133 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 29 octobre 2021 Version 133 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 163

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 163

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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