Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d0ed8cac-c984-4a3a-b8af-c367c9a95aef
- Début de validité
- 1 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044284486/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044284486/article-15/versions/d0ed8cac-c984-4a3a-b8af-c367c9a95aef/
Sommaire du texte
Texte
Les demandes adressées à l'EPSF en application des articles 3,8 et 9 et du b de l'article 13 par la voie postale sont établies en trois exemplaires identiques, deux en version papier et le troisième sur support électronique (CD-Rom). Lorsque ces mêmes demandes sont adressées par la voie électronique, le demandeur respecte les prescriptions définies par l'EPSF en application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée et, à défaut de telles prescriptions, revêt ces demandes de sa signature électronique sécurisée, créée selon un dispositif conforme à l'article 3 du décret du 30 mars 2001 susvisé.
Le détenteur peut désigner un mandataire pour effectuer toute demande auprès de l'EPSF. Dans ce cas, la demande est accompagnée du mandat du détenteur à cette personne pour effectuer cette demande ainsi que de l'identification complète de celle-ci (nom, adresse, nationalité, numéro unique d'identification pour les entreprises ou, pour les entreprises étrangères, tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés).
L'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées au plus tard dans les cinq jours suivant leur réception conformément aux dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. L'accusé de réception précise, le cas échéant, la liste des pièces ou des données manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixe un délai pour leur réception. Le délai prévu à l'article 57-2 du décret du 19 octobre 2006 susvisé est en ce cas suspendu jusqu'à la transmission des éléments sollicités. A défaut de transmission de l'ensemble de ces éléments dans le délai imparti, la demande est rejetée.
Notes
Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 28 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2021 - art. 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 57-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. R112-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57-2