Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1). - Article 53
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — cf365f1c-6109-432a-8cef-512b31f6eb9a
- Début de validité
- 27 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juin 2026 à 21h02
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 16h25 — d696d1f1-727b-4bd4-ba10-597f71cdbca7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044374898/2022-02-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044374898/article-53/versions/cf365f1c-6109-432a-8cef-512b31f6eb9a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.
Ces dispositions s'appliquent aux emplois :
- de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
- de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
- de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
- de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
- de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
- de directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;
-de directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions des agents mentionnés aux troisième à huitième alinéas du présent article est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; la fin des fonctions de ces agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours qu'après un délai de six mois à compter soit de leur nomination dans l'emploi, soit de la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale et du représentant de l'Etat dans le département avec les intéressés et fait l'objet d'une information du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale et du ministre de l'intérieur ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours est motivée et prise dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pendant le délai de six mois mentionné aux dixième et onzième alinéas, l'autorité territoriale permet à l'agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l'établissement. Un protocole peut être conclu entre l'autorité territoriale et le fonctionnaire afin d'organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l'emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d'emploi et la manière dont l'autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler. Toutefois, par dérogation, ces derniers ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à l'article 99.
Historique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 - art. 3-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 - art. 4-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 - art. 5 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-546 du 6 mai 1988 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-631 du 6 mai 1988 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-128 du 9 février 1990 - art. 3-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-128 du 9 février 1990 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 - art. 15 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 28 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-862 du 13 juillet 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 114 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 52 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 56 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-2003 du 30 décembre 2016 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-840 du 4 octobre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5218-8-8 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5219-10 (VD)
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5219-10