Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1) - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4464e262-17ae-4179-b061-6446686af3a8
- Début de validité
- 27 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044375682/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044375682/article-13/versions/4464e262-17ae-4179-b061-6446686af3a8/
Sommaire du texte
Texte
Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion, dont les critères de calcul sont fixés par décret, est versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant. A défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.
L'allocation de réversion n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-709 du 3 août 1999 - art. 4 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 34
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 34