Article L725-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66001d24-fca8-498a-b646-f8f065621618
- Début de validité
- 1 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025506804/2012-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025506804/article-l725-8/versions/66001d24-fca8-498a-b646-f8f065621618/
Sommaire de cette page
Texte
Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible