Code général de la fonction publique - Article L813-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a3cb6c1-1f6a-4ee1-ada9-d79e2ed9b695
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044424619/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044424619/article-l813-3/versions/4a3cb6c1-1f6a-4ee1-ada9-d79e2ed9b695/
Sommaire du texte
Texte
Les employeurs publics transmettent à l'autorité compétente les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 bis, al. 10 ph. 1 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifications et abrogations
- RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art., v. init.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 21 bis
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro