Code général de la fonction publique - Article L551-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03e7f221-666b-4fae-a00c-64864892f2de
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 août 2026 à 21h14
- Import Jurisfac
- 28 octobre 2026 à 23h07 — d1ac78e2-dd32-45e1-8290-dfa71e071645
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425192/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044425192/article-l551-2/versions/03e7f221-666b-4fae-a00c-64864892f2de/
Sommaire du texte
Texte
Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présentation de la démission.
L'acceptation de la démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après celle-ci.
Si l'autorité compétente refuse d'accepter sa démission, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé, qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter sa démission peut :
1° Faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;
2° Supporter, s'il a droit à pension, une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non accomplis s'imputant sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre dans la limite du cinquième de leur montant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 96, al. 3, 5, 6, 7, 8 et 9 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 96
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro