Code général de la fonction publique - Article L515-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bbf81897-cc57-4d64-85de-822a8d4741d5
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425608/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044425608/article-l515-5/versions/bbf81897-cc57-4d64-85de-822a8d4741d5/
Sommaire du texte
Texte
Le congé parental peut être prolongé lors d'une nouvelle naissance ou d'une nouvelle adoption survenue au foyer du fonctionnaire :
1° En cas de naissance, jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ;
2° En cas d'adoption, jusqu'au terme d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 54 (VT), al. 5
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 75 (VT), al. 5
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 64 (VT), al. 5
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 64
- CONCORDANCE Article 54
- CONCORDANCE Article 75
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro