Code général de la fonction publique - Article L422-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42321b48-b4ed-41bd-aa57-9590f372fcae
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426212/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044426212/article-l422-24/versions/42321b48-b4ed-41bd-aa57-9590f372fcae/
Sommaire du texte
Texte
L'agent contractuel territorial continue à percevoir sa rémunération lorsqu'il suit l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 422-1
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 6
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro