Code général de la fonction publique - Article L333-14
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 6efca27c-d778-4963-86b2-cc893712ad04
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 octobre 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 22h13 — 9ac809da-ca81-4306-b3d5-e6500f8db6ad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426596/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044426596/article-l333-14/versions/6efca27c-d778-4963-86b2-cc893712ad04/
Sommaire du texte
Texte
Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 sont des agents contractuels territoriaux soumis aux dispositions du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles. Les assistants maternels peuvent suivre les actions de formation mentionnées à l'article L. 422-21 et continuer à percevoir une rémunération.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-21 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R422-114 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-1011 du 28 octobre 2026 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - Chapitre II : Assistants maternels et assistant... (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L4
- CITATION Article L422-21