Code général de la fonction publique - Article L213-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4d134fc-8fc8-4a0f-82ed-9600087a12fe
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 23h07 — 7e7a4dfe-99e9-4680-92d7-5b4cb20145ea
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427508/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044427508/article-l213-1/versions/f4d134fc-8fc8-4a0f-82ed-9600087a12fe/
Sommaire du texte
Texte
La formation ouvrant droit au bénéfice du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1, placée sous la responsabilité des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, peut faire l'objet d'une aide financière de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34, al. 31 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L215-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 27 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2026 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 34
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L215-1