Code général de la fonction publique - Article L133-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05c645b2-404c-441e-98b2-093d57730c76
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 février 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 18h10 — 90dccbdb-73bc-4dfb-8779-a11b98fee853
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427630/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044427630/article-l133-1/versions/05c645b2-404c-441e-98b2-093d57730c76/
Sommaire du texte
Texte
Aucun agent public ne doit subir les faits :
1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 ter, al. 1 à 3 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 6 ter
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro