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  3. Décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux
  4. CHAPITRE II : Du congé spécial institué par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
  5. Article 6

Décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9cb6cbb5-f8ee-4b8f-9c59-313952c08493
Début de validité
1 mars 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044460316/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044460316/article-6/versions/9cb6cbb5-f8ee-4b8f-9c59-313952c08493/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : De l'indemnité instituée par l'article 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. CHAPITRE II : Du congé spécial institué par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
  3. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : De l'indemnité instituée par l'article 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. CHAPITRE II : Du congé spécial institué par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
  3. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée peut être accordé si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension, est à moins de cinq ans de son âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et occupe son emploi depuis deux ans au moins.

Ce congé est accordé de droit dans les mêmes conditions au fonctionnaire qui en fait la demande en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans toutefois que puisse lui être opposée la condition d'une occupation de son emploi depuis deux ans au moins.

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il prend fin lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge et, au plus tard, à la fin de la cinquième année après la date où il a été accordé.


Notes

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 mai 1988 Version 6 — MODIFIE
  2. 8 février 1996 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 juillet 2001 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 2011 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 mars 2022 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L544-10 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 99
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-415 du 24 mai 1994 - art. 18 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L544-10

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 99
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 99

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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